Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370444
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 33-4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 16 décembre 2001)Légifrance →
1. Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :
2. 1° Soit en un examen professionnel sur épreuves ;
3. 2° Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.
4. Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.
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