Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 33-9

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370450
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 33-9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 16 décembre 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.

2. L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.

3. Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

4. Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

dans le grade d'attaché

Echelon

Ancienneté conservée

Secrétaire de mairie placé sur les échelons provisoires

3e échelon

1er échelon.

Sans ancienneté.

2e échelon

Echelon provisoire.

Ancienneté conservée diminuée de six mois.

1er échelon

Echelon provisoire.

Sans ancienneté.

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