Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 3 octobre 2009.

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TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370472
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ECHELONS

DUREE MAXIMALE

DUREE MINIMALE

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans

4e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

2. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.

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