Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006.

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TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370473
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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