Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370476
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 44 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

2. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

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