Article abrogé, en vigueur du 8 août 1993 au 1er décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
IdentifiantLEGIARTI000006370486
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 46-4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 8 août 1993)Légifrance →
1. Il est créé :
2. " 1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
3. " Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.
4. " 2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
5. " Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. "
Nota : *le décret 92-876 du 28 août 1992 a créé un article 46-3 dans le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 alors que le décret 90-939 du 17 octobre 1990 avait déjà créé un article portant ce même numéro 46-3.*
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