Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000052636802
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 5 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

2. 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;

3. 2° Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en position d'activité ou de détachement comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au titre de l'exercice en catégorie B des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

4. 3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

5. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052636802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.