1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 juin 2008.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018938396
Texte parentLEGITEXT000006065781
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