1. Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique ou tout autre établissement public habilité à dispenser une formation relative à la spécialité Gestion du secteur sanitaire et social visée à l'article 4.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370355
Texte parentLEGITEXT000006065781
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