Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1990 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370699
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 10 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 18 mai 1990)Légifrance →

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de rédacteur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de rédacteur.

2. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de rédacteur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

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