Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370704
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 13 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

3. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

4. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

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