Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370710
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 17 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Peuvent être nommés rédacteurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
2. Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs et des rédacteurs principaux.
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