Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370713
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 19 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

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