Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006370689
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 2 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. Ils peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.

2. Les rédacteurs principaux et les rédacteurs chefs peuvent se voir confier la conduite d'une section de bureau, être chargés de l'encadrement des agents d'application ou d'exécution ou remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.

3. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.