Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006370717
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 23 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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