1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370727
Texte parentLEGITEXT000006065789
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