Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370731
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 34 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.