Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370731
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 34 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.