Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370738
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 40 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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