1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370694
Texte parentLEGITEXT000006065789
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