Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°87-1105 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370695
Texte parentLEGITEXT000006065789
Référencearticle 7 du décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés rédacteurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

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