Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006371009
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 10 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

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