1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans l'échelle 1 de rémunération et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371010
Texte parentLEGITEXT000006065796
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