Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371013
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 14 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de bureau territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 8 du présent décret.

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