1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de bureau territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 8 du présent décret.
Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371013
Texte parentLEGITEXT000006065796
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.