Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371017
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 17 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

2. Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.

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