1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006371018
Texte parentLEGITEXT000006065796
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