RattachementCHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006370997
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 2 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.
2. Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.
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