Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1989 au 21 septembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006370999
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 3 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 11 juin 1989)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de cinquième incluse ou justifiant d'un diplôme homologué au niveau V bis selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé peuvent être recrutés au grade d'agent de bureau. "

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