Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1989 au 21 septembre 1990.

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TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006371001
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 4 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 11 juin 1989)Légifrance →

1. " Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité locale ou d'un établissement public sont nommés agents de bureau stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. "

2. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux années de services publics effectifs de même nature.

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