Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 1990.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006371003
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 5 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 18 mai 1990)Légifrance →

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

2. " Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.

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