RattachementCHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006371004
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 6 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
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