1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie D ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent de bureau territorial.
Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006371006
Texte parentLEGITEXT000006065796
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