Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006371007
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 8 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

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