Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1111 du 30 décembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006371008
Texte parentLEGITEXT000006065796
Référencearticle 9 du décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

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