1. Le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, fixé au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, est porté de 15,2 p. 100 à 18,2 p. 100.
Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1118 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006370993
Texte parentLEGITEXT000006065804
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