Référencearticle 2 du décret n°87-113 du 17 février 1987 (version du 20 février 1987)Légifrance →
1. Il sera procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 711-9 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication du présent décret .
2. Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendraient à expiration avant la date à laquelle seront constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.
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