1. La taxe sera perçue sur les contributions désignées par les articles 1600 à 1602 du code général des impôts ; son produit sera mis en paiement sur mandat établi par les préfets, commissaires de la République du département, et mis à la disposition des chambres de commerce et d'industrie qui rendront compte de son emploi au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Décret n°87-1154 du 31 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1988.
TexteDécret n°87-1154 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325548
Texte parentLEGITEXT000006065819
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