Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.

TexteDécret n°87-1160 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006287227
Texte parentLEGITEXT000006065821
Référencearticle 11 du décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.

2. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise d'obligations renouvelables du Trésor. Ces titres sont évalués à la date de règlement dans les conditions fixées à l'article 11 bis ci-dessous.

3. Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des sociétés de bourse ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

4. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont reçues selon le cas par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.