1. Les obligations de la première, de la deuxième et de la quatrième tranche ont une valeur nominale de 2 000 F. Les obligations de la troisième tranche ont une valeur nominale de 50 000 F.
Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1988.
TexteDécret n°87-1160 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006287215
Texte parentLEGITEXT000006065821
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