Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteDécret n°87-1161 du 24 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325396
Texte parentLEGITEXT000006065822
Référencearticle 1 du décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. IV. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :

3. 1. Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;

4. 2. Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.