Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteDécret n°87-1161 du 24 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325398
Texte parentLEGITEXT000006065822
Référencearticle 3 du décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :

3. 1. Les bois de mine (4403.20002) ;

4. 2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;

5. 3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;

6. 4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.