Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteDécret n°87-1161 du 24 décembre 1987
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006325400
Texte parentLEGITEXT000006065822
Référencearticle ANNEXE du décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les bois tropicaux visés au paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, les suivants :

2. Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;

3. Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;

4. Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0..

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