Référencearticle 2 du décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 (version du 9 janvier 1988)Légifrance →
1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
2. A 33 630 F pour une personne seule et à 58 730 F pour deux époux au 1er janvier 1988 ;
3. A 34 050 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux au 1er juillet 1988.
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