Décret n°87-130 du 26 février 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 1987.

TexteDécret n°87-130 du 26 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342482
Texte parentLEGITEXT000006065834
Référencearticle 2 du décret n°87-130 du 26 février 1987 (version du 28 février 1987)Légifrance →

1. Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.