Décret n°87-130 du 26 février 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 1987.

TexteDécret n°87-130 du 26 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342483
Texte parentLEGITEXT000006065834
Référencearticle 3 du décret n°87-130 du 26 février 1987 (version du 28 février 1987)Légifrance →

1. Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.

2. Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.

3. Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.

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