Article abrogé, en vigueur du 28 février 1987 au 17 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-130 du 26 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342484
Texte parentLEGITEXT000006065834
Référencearticle 4 du décret n°87-130 du 26 février 1987 (version du 28 février 1987)Légifrance →
1. Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.
2. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.
3. Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R212-32 du Code de l'éducation.
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