1. Un constat de l'état du local et de l'immeuble est établi par huissier au moment de la signature du contrat conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3, du 2° du deuxième alinéa de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ou du contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 ter de ladite loi.
Décret n°87-150 du 6 mars 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mars 1987.
TexteDécret n°87-150 du 6 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006491591
Texte parentLEGITEXT000006065843
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