Décret n°87-206 du 27 mars 1987 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 mars 1987.

TexteDécret n°87-206 du 27 mars 1987
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006683435
Texte parentLEGITEXT000006065879
Référencearticle 21 du décret n°87-206 du 27 mars 1987 (version du 29 mars 1987)Légifrance →

1. I. - Au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les dispositions suivantes sont abrogées :

2. 1. Les articles R. 831-18, R. 831-19 et R. 833-8 ;

3. 2. Au 1° du premier alinéa de l'article R. 834-17, les mots : et des primes de déménagement ;

4. 3. A l'article R. 834-18 et au troisième alinéa de l'article R. 834-14, les mots : et de la prime de déménagement .

5. II III - (articles modificateurs). IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai 1987.

6. V. - Les personnes dont le déménagement est antérieur au 1er juin 1987 peuvent bénéficier de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 831-18 et R. 831-19 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

7. 1. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au IV ci-dessus ;

8. 2. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau logement, au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.