Décret n°87-206 du 27 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mars 1987.

TexteDécret n°87-206 du 27 mars 1987
RattachementTITRE Ier : RELATIF A L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT.
IdentifiantLEGIARTI000006683426
Texte parentLEGITEXT000006065879
Référencearticle 7 du décret n°87-206 du 27 mars 1987 (version du 29 mars 1987)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et le III de l'article 6 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er janvier 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.

2. II. - Les dispositions du I et du II de l'article 6 entrent en vigueur pour l'appréciation des ressources de l'année civile de référence à compter du 1er juillet 1987.

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