1. Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.
Décret n°87-206 du 27 mars 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 mars 1987.
TexteDécret n°87-206 du 27 mars 1987
RattachementTITRE II : RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006683427
Texte parentLEGITEXT000006065879
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