Décret n°87-207 du 27 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mars 1987.

TexteDécret n°87-207 du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006683410
Texte parentLEGITEXT000006065880
Référencearticle 7 du décret n°87-207 du 27 mars 1987 (version du 29 mars 1987)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 3 et de l'article 5 sont applicables pour les ressources de l'année de référence à compter du 1er juillet 1987.

2. II. - Les dispositions de l'article 4 et de l'article 6 prennent effet pour les déménagements effectués à compter du 1er juin 1987.

3. Les personnes dont le déménagement est antérieur à cette date bénéficient de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles D. 542-31 à D. 542-34 et D. 755-33 à D. 755-36 sous réserve des dispositions suivantes :

4. 1. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au premier alinéa du II ci-dessus ;

5. 2. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau logement au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.